PECHE EN MER


Décret n°90-618 du 11.07.1990 sur l’exercice de la pêche maritime de loisir

Articles 1 à 5 de la version du 8 septembre 2007 - NOR: MERP9000021D

 

Article 1
Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Article 2
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu’à celles des dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels.

Article 3
A bord des navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir et d’utiliser d’autres engins que ceux énumérés ci-après :
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou «salabre».
Toutefois, sont autorisés la détention et l’usage :
- de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- en Méditerranée, d’une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l’article 6 du présent décret, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Article 3 bis
A bord des navires et embarcations mentionnés à l’article 1er, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.

Article 4
I. - L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l’alinéa précédent.
III. - L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
- d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5
En vue d’empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d’engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l’article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d’emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l’exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.